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Droit du Travail

Extrait 

Article L3123-14-1
  • Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 12 (V)
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l’équivalent mensuel de cette durée ou à l’équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2.
NOTA:Conformément à l’article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014.Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Crée par LegiFrance : LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 – art. 12 (V) 

Note : Un Syndicat de Copropriétaires n’est pas une Entreprise commerciale, laquelle génère un chiffre d’affaire.

Adapter les contrats en cours au 1er janvier 2014

Pour les contrats de travail en cours au 1er janvier 2014, la loi a instauré une période transitoire d’une durée de 2 ans. Du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l’application de la durée minimale hebdomadaire de 24 h peut être limitée aux seuls salariés qui en feront la demande. Dans ce cas, l’employeur sera tenu d’accepter, sauf s’il peut justifier de l’impossibilité de relever l’horaire compte tenu de l’activité économique de l’entreprise (loi 2013-504 du 14 juin 2013, art. 12-VIII). Passer le contrat du salarié à 24 h par semaine (ou équivalent annuel) supposera de faire signer au salarié un avenant à son contrat de travail.

Pour les salariés qui ne présenteront aucune demande, les contrats à temps partiel conclus pour une durée inférieure pourront rester en l’état jusqu’au 31 décembre 2015.

À partir du 1er janvier 2016, tous les contrats de travail à temps partiel en cours devront être révisés en tenant compte de la durée minimale sauf si employeur et salarié peuvent se prévaloir d’un des cas de dérogations.

L’employeur devra rédiger des avenants aux contrats de travail à temps partiel pour inscrire, soit la durée minimale légale du temps partiel, soit une durée inférieure et son motif en cas de dérogation.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

  1. La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
  2. Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
  3. Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
  4. Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures supplémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L’avenant au contrat de travail prévu à l’article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d’heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.